23 mars 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-25.907

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

ECLI:FR:CCASS:2016:SO00655

Texte de la décision

SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2016




Déchéance


M. FROUIN, président



Arrêt n° 655 FP-D

Pourvoi n° Z 14-25.907








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [K], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société SCC, venant aux droits de la société SCC Services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Ludet, Mmes Geerssen, Goasguen, Vallée, MM. Chauvet, Huglo, conseillers, M. Flores, Mme Wurtz, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [K], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société SCC, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Sur la déchéance du pourvoi :

Attendu que la société SCC SA, intervenante, soulève la déchéance du pourvoi formé, le 30 octobre 2014, à l'encontre de la société SCC services, en invoquant la signification du mémoire ampliatif à cette société qui n'avait alors plus d'existence légale comme ayant été radiée à la suite d'une fusion-absorption au profit de la société SCC SA ;

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 123-9 alinéa 1er, L. 237-2 et R. 123-69 du code de commerce, qu'en cas de fusion absorption, la dissolution de la société absorbée n'est opposable aux tiers que par sa mention au registre du commerce et des sociétés avec l'indication de sa cause, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de la forme juridique et du siège des personnes morales ayant participé à l'opération ;

Et attendu que le mémoire ampliatif a été déposé à l'encontre de la société SCC services et signifié à celle-ci le 9 mars 2015 ; qu'il est justifié par la production d'extraits du registre du commerce et des sociétés, de la mention, le 8 janvier 2015, de la radiation de la société SCC services et de sa fusion-absorption au profit de la société SCC SA, ces actes comportant les mentions prescrites ; que le mémoire ampliatif ayant été signifié à une société alors dépourvue de personnalité juridique, la déchéance du pourvoi est encourue en application de l'article 978 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize, et signé par M. Chollet, conseiller doyen qui en a délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, en raison de l'empêchement du conseiller rapporteur.

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