30 mars 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-84.320

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CR01316

Texte de la décision

N° N 15-84.320 F-D

N° 1316




30 MARS 2016

SL





NON LIEU À RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 4 janvier 2016 et présenté par :


-
Mme [K] [C], partie civile,


à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 4 mai 2015, qui, pour procédure abusive, l'a condamnée à une amende civile de 1 500 euros ;











La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 212-2 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la chambre criminelle, qui permettent à la chambre de l'instruction, préalablement au prononcé d'une amende civile à la suite d'un non-lieu, de s'auto-saisir et de demander au procureur général ses réquisitions, sont-elles contraires aux exigences découlant du droit à un procès équitable et, en particulier, au principe d'impartialité, et à l'équilibre des droits des parties consacrés par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;

Que, d'une part, la disposition visée, qui sanctionne l'exercice abusif du droit de se constituer partie civile, constitue la contrepartie du droit accordé à la victime d'exercer l'action publique aux lieu et place du ministère public et de l'obligation faite à la juridiction d'instruction d'informer sur sa plainte, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, conformément à l'objectif constitutionnel de bonne administration de la justice, dont les moyens ne sauraient être vainement distraits ;

Que, d'autre part, la chambre de l'instruction ne prononce, par décision motivée, qu'après que les réquisitions du ministère public ont été communiquées à la partie civile et à son avocat selon des formes propres à appeler spécialement leur attention, et que l'intéressée a disposé d'un délai d'au moins vingt jours pour formuler des observations en réplique, en sorte que l'équilibre des droits des parties est respecté ;

Qu'aucune atteinte au principe d'impartialité ne résulte du fait que les mêmes juges puissent constater au terme de l'information, d'une part, qu'il n'existe aucune charge contre quiconque d'avoir commis les faits dénoncés par la partie civile, d'autre part, que l'exercice par celle-ci de son droit de mettre en mouvement l'action publique a procédé d'un abus ;

Qu'ainsi l'article 212-2 du code de procédure pénale ne saurait être regardé comme contraire aux principes constitutionnels invoqués, non plus qu'à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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