31 mars 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-40.011

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:C100464

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



IK


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 31 mars 2016




IRRECEVABILITÉ


Mme BATUT, président



Arrêt n° 464 F-D

Affaire n° W 16-40.011







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance rendue le 14 janvier 2016 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 19 janvier 2016, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. [Z] [S], domicilié [Adresse 1],



D'autre part,

Mme [D] [V], épouse [S], domiciliée [Adresse 2] ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Ancel, avocat général référendaire, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [S], l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité, relevée d'office, après avis donné aux parties, dans les conditions prévues à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, devant les juridictions relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis ; que cette formalité est d'ordre public ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni de la procédure que le juge de la mise en état ait communiqué la question prioritaire de constitutionnalité au ministère public ;

Que la question n'est, dès lors, pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

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