6 avril 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-86.043

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:CR02116

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Articles 100, 100-5, alinéas 1 et 3, et 100-7, alinéa 2 - Interprétation jurisprudentielle constante - Droit au respect de la vie privée - Secret des correspondances - Droit de la défense - Procès équitable - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

N° K 15-86.043 FS-P+B

N° 2116


6 AVRIL 2016

SC2

NON LIEU À RENVOI



M. GUÉRIN président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 12 janvier 2016 et présentés par M. [P] [H], à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 septembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de corruption, de complicité d'obstacle à la manifestation de la vérité, d'escroquerie en bande organisée et recel d'abus de biens sociaux, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lemoine ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;


Vu les mémoires en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions des articles 100 et 100-7, alinéa 2, du code de procédure pénale, qui, en matière d'écoute et d'enregistrement de correspondances d'un avocat émises par la voie des télécommunications, d'une part, ne posent aucune limite de fond particulière, d'autre part, ne prévoient pas de garanties spéciales de procédure protectrices du secret professionnel des avocats (ou une garantie insuffisante), portent-elles atteinte au droit au respect de la vie privée, au secret des correspondances, aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, protégés par les articles 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;

Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions des articles 100 et 100-5, alinéas 1 et 3, du code de procédure pénale, en ce qu'elles autorisent, en vertu d'une jurisprudence constante, la transcription et le versement au dossier des correspondances entre l'avocat et son client de nature à faire présumer la participation de l'avocat à une infraction, et sans prévoir de garanties spécifiques protectrices du secret professionnel des avocats, permettant un contrôle préalable des transcriptions envisagées, en sus du contrôle général confié au seul juge ayant ordonné la mesure, portent-elles atteinte au droit au respect de la vie privée, au secret des correspondances, aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, protégés par les articles 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789" ? ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

Et attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux ;

Que, d'une part, l'interception est ordonnée et contrôlée par le juge, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle ;

Que, d'autre part, le pouvoir que ce magistrat tient de l'article 100 du code de procédure pénale de prescrire, lorsque les nécessités de la procédure l'exigent, l'interception, l'enregistrement et la transcription des correspondances émises par la voie des télécommunications trouve sa limite dans le respect des droits de la défense ; qu'en effet, si ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'une interception inopinée d'une conversation entre un avocat et son client, à l'occasion de l'écoute d'une ligne dont l'avocat n'est pas titulaire, sa transcription ne peut être réalisée qu'à titre exceptionnel s'il existe contre l'avocat des indices de participation à une infraction, l'annulation des actes de transcription devant être prononcée, en l'absence de tels indices, par la chambre de l'instruction ou la formation de jugement, saisie à cette fin ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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