23 mars 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-85.294

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CR02042

Texte de la décision

N° W 15-85.294 F-D

N° 2042




23 MARS 2016

SL





NON LIEU À RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-trois mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er février 2016 et présenté par :


-
M. [P] [O],


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de COLMAR, en date du 11 Juin 2015, qui a déclaré non admis les appels formés par M. [O] et le ministère public à l'encontre d'un jugement du 27 novembre 2014 du tribunal correctionnel, le condamnant à une peine d'emprisonnement et prononçant sur les intérêts civils ;





Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 505-1 du code de procédure pénale, en permettant au président de la chambre des appels correctionnels de rendre d'office, sans audience publique, une ordonnance de non admission de l'appel formé contre une décision de première instance par la personne mise en cause, sans lui donner la possibilité de faire valoir ses observations et sans recours, portent-elles atteinte aux droits et libertés que garantit la Constitution et plus précisément au principe du contradictoire, aux droits de la défense, au droit à l'assistance d'un avocat, au principe de publicité des débats, au droit à un recours juridictionnel effectif et au principe d'égalité garantis par les articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ? »

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'article 505-1 du code de procédure pénale, qui s'applique à tous les justiciables et répond au souci d'une bonne administration de la justice, ne vise que certains cas d'irrecevabilité précisément définis et que la décision du président de la chambre des appels correctionnels peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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