6 avril 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-85.771

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CR02039

Texte de la décision

N° Q 15-85.771 F-D

N° 2039




6 AVRIL 2016

SL





NON LIEU À RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 février 2016 et présenté par :


-
M. [V] [D],


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 septembre 2015, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, trafic d'influence et favoritisme, a prononcé sur sa demande en annulation d'actes de la procédure ;









La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

" Les dispositions combinées des articles 80-1 et 116 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient aucune notification, par le juge d'instruction, des raisons du placement sous le statut de mis en examen, portent-elles atteinte au principe d'une procédure pénale juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ainsi qu'au principe du contradictoire et aux droits de la défense, garantis notamment par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? "

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que d'une part, les dispositions légales critiquées imposent au juge d'instruction, qui constate l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation d'une personne à la commission des infractions dont il est saisi, d'informer celle-ci, lors de sa mise en examen, en présence, le cas échéant de son avocat, de chacun des faits reprochés et de leur qualification juridique, d'autre part, la chambre de l'instruction, qui peut être saisie par l'intéressé aux fins d'annulation de sa mise en examen, doit rendre, après un débat contradictoire portant sur l'existence ou non desdits indices, un arrêt motivé ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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