5 avril 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-90.002

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CR01963

Texte de la décision

N° J 16-90.002 F-D

N° 1963


FAR
5 AVRIL 2016


QPC SEULE - NON-LIEU À STATUER


M. GUÉRIN président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________







LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 8 janvier 2016, dans la procédure suivie du chef de pollution marine contre :

- M. [Q] [Y],
- La société SDS navigation SRL,

reçu le 18 janvier 2016 à la Cour de cassation ;










La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, Mme Schneider, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;


Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

«L'article L. 218-28 du code de l'environnement, en consacrant une présomption de culpabilité attachée au procès-verbal de constatation de pollution maritime faisant foi jusqu'à preuve du contraire à laquelle la jurisprudence a conféré un caractère irréfragable en refusant de prendre en considération les éléments de preuve contraire pour renverser les constatations verbalisées, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et spécialement au principe de présomption d'innocence ?» ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'exigence que la preuve contraire aux constatations d'un procès-verbal répondant aux conditions de l'article L. 218-28 du code de l'environnement soit rapportée par écrit ou par témoins, conformément aux dispositions de l'article 431 du code de procédure pénale, n'établit pas une présomption irréfragable de culpabilité, le respect des droits de la défense étant assuré devant la juridiction de jugement et l'équilibre des droits des parties se trouvant ainsi préservé ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;





Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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