5 avril 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-83.208

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CR01558

Texte de la décision

N° D 15-83.208 F-D

N° 1558




5 AVRIL 2016

FAR





IRRECEVABILITÉ







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :


Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 18 janvier 2016 et présentés par :



- M. [B] [M],
- M. [W] [M],


à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 2015, qui, pour violences aggravées et outrages à dépositaire de l'autorité publique, les a condamnés, chacun, à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;





La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;


Vu les observations complémentaires produites ;

Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi ;

Attendu qu'aux termes de l'article 590 du code de procédure pénale, aucun mémoire additionnel ne peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller désigné ; que cette disposition répond à la nécessité de mise en état des procédures ; qu'il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 tel qu'il résulte de la loi organique du 10 décembre 2009 ; que l'intéressé peut toujours présenter des observations complémentaires en vue de l'audience ;

Attendu que les mémoires, déposés le 18 janvier 2016, soit postérieurement au dépôt, le 8 décembre 2015, de son rapport par le conseiller désigné, sont irrecevables ;

Par ces motifs :

DECLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.