13 avril 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-80.373

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CR02193

Texte de la décision

N° T 16-80.373 F-D

N° 2193




13 AVRIL 2016

ND





NON LIEU À RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 février 2016 et présenté par :


-
M. [U] [I],


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 14 décembre 2015, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Val-de-Marne sous l'accusation de vols avec arme, association de malfaiteurs et recel ;










La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

«L'article 186-3 du code de procédure pénale, qui interdit à la personne renvoyée en correctionnelle pour des faits de nature criminelle de demander à la chambre de l'instruction de se prononcer sur le point de savoir si les charges retenues sont suffisantes pour justifier le renvoi devant la cour d'assises, méconnaît-il le principe de l'égalité devant la loi, le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense, tels qu'ils sont garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?» ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question ne présente pas un caractère sérieux ; qu'en effet, d'une part, le législateur a pu, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, instituer, dans le cas particulier où une personne fait l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, une voie de recours lui permettant de saisir la chambre de l'instruction à seule fin de contester la qualification délictuelle retenue et de solliciter son renvoi devant une cour d'assises, une voie de recours identique étant d'ailleurs ouverte à la partie civile ; que, d'autre part, aucune atteinte n'est portée au droit à un recours juridictionnel effectif dés lors que la personne mise en examen renvoyée devant une juridiction de jugement a toute possibilité de contester devant cette juridiction la pertinence des charges retenues contre elle ; qu'enfin, aucune limitation particulière n'est apportée à l'exercice des droits de la défense ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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