12 avril 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-90.003

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CR02118

Texte de la décision

N° K 16-90.003 F-D

N° 2118




12 AVRIL 2016

ND





NON LIEU À RENVOI












M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à [Localité 1], a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 5 février 2016, dans la procédure des chefs de provocation de mineurs à la commission de délits, vol qualifié blanchiment, association de malfaiteurs suivie contre :

-Mme [Q],

reçu le 9 février 2016 à la Cour de cassation ;







La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;


Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale, en ce qu'il permet au président de la chambre de l'instruction, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, de refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours lorsque la personne a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant, est-il contraire au principe du respect des droits de la défense et du droit à un recours effectif juridictionnel tel qu'ils sont garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;

Que, d'une part, le président de la chambre de l'instruction n'a la faculté, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, de refuser la comparution personnelle du mis en examen qu'à la double condition que la personne ait déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant et que la décision soit motivée ;

Que, d'autre part, l'article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale ne fait pas obstacle à ce que le mis en examen, dont l'avocat doit être entendu, soit admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires ;

Qu'ainsi cette restriction au principe, affirmé par le même texte, selon lequel, en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci en fait la demande, en ce qu'elle assure une nécessaire conciliation entre la faculté offerte à l'intéressée de présenter sans limitation des demandes de mise en liberté et l'objectif à valeur constitutionnelle de la bonne administration de la justice, ne saurait être regardée comme contraire au principe du respect des droits de la défense, non plus qu'au droit à un recours juridictionnel effectif ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.