12 avril 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-85.564

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CR01741

Texte de la décision

N° Q 15-85.564 F-D

N° 1741




12 AVRIL 2016

ND





NON LIEU À RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er février 2016 et présenté par :


-
M. [Z] [G], partie civile,


à l'occasion du pourvoi par lui formé contre l'arrêt n° 422 de la cour d'appel de NÎMES, en date du 7 juillet 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. [V] [R] et la société d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point, civilement responsable, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a prononcé sur les intérêts civils ;









La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de Me RÉMY-CORLAY, de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;


Vu le mémoire produit en défense ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 est-il contraire à la Constitution, notamment au principe d'égalité des armes et du droit à un recours effectif qui découlent des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce que cette disposition vient créer un déséquilibre entre les parties et apporte une restriction injustifiée à l'accès au juge par l'interprétation qui en est faite, obligeant la partie civile à faire citer le prévenu alors même que le dossier n'a pas été transmis à la cour d'appel, justement saisie de l'appel, dans le délai de trois mois de la prescription ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que,

- d'une part, les règles de prescription, instituées par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, assurent une juste conciliation entre la protection constitutionnelle de la liberté d'expression, consacrée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le droit au recours, résultant de l'article 16 de la Déclaration susvisée, dans la mesure où, s'il appartient à la partie civile de surveiller le déroulement de la procédure et d'accomplir les diligences utiles pour poursuivre l'action qu'elle a engagée, en vue d'interrompre la prescription, c'est à la condition qu'il n'existe pour elle aucun obstacle de droit ou de fait la mettant dans l'impossibilité d'agir ;

- d'autre part, le principe d'égalité, garanti par l'article 6 de la Déclaration précitée, ne s'oppose pas à ce que le législateur instaure des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquels elles s'appliquent ; que la partie civile n'étant pas dans une situation identique à celle de la personne poursuivie ou à celle du ministère public, les dispositions de l'article 65 sur la liberté de la presse ne procèdent pas de distinctions injustifiées et ne la privent pas d'une procédure juste et équitable ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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