14 avril 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-22.201
Chambre sociale - Formation de section
Publié au Bulletin
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01010
Titres et sommaires
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Articles L. 1245-1 et L. 5134-47 - Egalité d'accès aux emplois publics - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Texte de la décision
SOC.
COUR DE CASSATION
LM
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
NON-LIEU A RENVOI
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1010 FS-P+B
Pourvoi n° S 15-22.201
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [D] [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 juin 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 18 janvier 2016 et présenté par le collège [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2],
à l'occasion du pourvoi formé par Mme [D] [U], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant au collège [Établissement 1], défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, MM. Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, M. Alt, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M. Beau, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme [U], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du collège [Établissement 1], l'avis de M. Beau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel de Besançon, le collège [Établissement 1] a, par mémoire distinct et motivé, demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
"En ce que, combiné aux dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail, il autorise la requalification par le juge judiciaire d'un contrat d'avenir en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur personne publique à des indemnités de licenciement, l'article L. 5134-47 du même code, applicable aux litiges en cours, est-il contraire au principe d'accès des citoyens aux postes de la fonction publique en considération de leur capacité, de leurs vertus et de leurs talents, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, si le juge judiciaire a compétence pour fixer l'indemnisation du salarié dont le contrat d'avenir a été rompu par une personne publique alors que la requalification en contrat à durée indéterminée était encourue, il n'a pas le pouvoir d'ordonner la réintégration du salarié ou la poursuite du contrat de travail, et, par suite, d'ouvrir au salarié concerné l'accès à un emploi public ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.