14 avril 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-25.425

Troisième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:C300624

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code rural et de la pêche maritime - Articles L. 492-1, L. 492-2 et L. 492-7 - Principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions - Exigences de capacité des agents publics - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

CIV.3

COUR DE CASSATION



JL


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________








Audience publique du 14 avril 2016




NON-LIEU A RENVOI


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 624 FS-P+B

Pourvoi n° W 15-25.425





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 27 novembre 2015 et présenté par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [N] [E],

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 7],

2°/ à M. [F] [E], domicilié [Adresse 2],

3°/ à M. [V] [E], domicilié [Adresse 4],

4°/ à M. [G] [P], domicilié [Adresse 1],

5°/ à Mme [L] [P], épouse [U], domiciliée [Adresse 10],

6°/ à Mme [D] [P], épouse [Z], domiciliée [Adresse 8],

7°/ à Mme [Y] [P], épouse [H], domiciliée [Adresse 9],

8°/ à Mme [A] [P], épouse [B], domiciliée [Adresse 6],

9°/ à Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 5],

10°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Brenot, M. Echappé, Mmes Andrich, Dagneaux, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Meano, Collomp, M. Jariel, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, M. Dupont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [N] [E], de Me Balat, avocat de M. [R], l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre un arrêt ayant rejeté une demande formée par les héritiers de [T] [P] en résiliation du bail rural consenti à M. [R] et accueilli celle formée par ce dernier en annulation d'un congé, M. [N] [E] demande, par mémoire spécial et distinct, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

" Les articles L. 492-1, L. 492-2 et L. 492-7 du code rural et de la pêche maritime sont-ils conformes aux droits et libertés constitutionnellement garantis, en particulier aux principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et aux exigences de capacité découlant de l'article 6 de cette même Déclaration ? " ;

Attendu que, le pourvoi étant recevable, la question prioritaire de constitutionnalité l'est également ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions contestées, relatives à la composition du tribunal paritaire des baux ruraux, prévoient que cette juridiction, présidée par un juge d'instance, "comprend en nombre égal des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs" âgés de vingt-six ans au moins et "possédant depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur" et excluent tout mandat impératif des assesseurs, incompatible avec la fonction de juge qui leur est dévolue, en assurant une représentation équilibrée entre bailleurs et preneurs, qui ont vocation à apporter leur compétence et leur expérience professionnelles dans le domaine rural, de sorte qu'elles ne méconnaissent ni le principe d'indépendance et d'impartialité des juridictions, indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires, ni les exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

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