14 avril 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-40.012

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:C200804

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 14 avril 2016




NON-LIEU A RENVOI


Mme FLISE, président



Arrêt n° 804 F-D

Affaire n° X 16-40.012





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 27 janvier 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 24 février 2016, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

- M. [T] [Q], domicilié [Adresse 2],

D'autre part,

- la caisse de mutualité sociale agricole de Lorraine, dont le siège est [Adresse 1] ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que M. [Q] a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la décision de la caisse de mutualité sociale agricole de Lorraine rejetant sa demande de dégrèvement de cotisations et contributions sociales à la suite de l'application des dispositions de l'article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 ; qu'il a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que la juridiction a transmise à la Cour de cassation ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"L'article 9 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 portant financement de la sécurité sociale réformant l'assiette sociale des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles exerçant leur activité dans des sociétés imposées à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2014 et soumettant à cotisations et contributions sociales les bénéfices et dividendes excédant 10 % du capital social, intégrant ainsi les revenus des capitaux mobiliers dans l'assiette des cotisations est-il ou non contraire :
- à la liberté d'entreprendre rappelée par les articles 14 et 16 de la Déclaration de 1789 et l'article 2 du code civil
- au principe d'égalité devant la loi et à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme ?" ;

Que, toutefois, la question posée par M. [Q] dans son écrit distinct est ainsi formulée : "Prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article 9 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 pour violation des principes :
- de liberté d'entreprendre, méconnaissant ainsi les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 et article 2 du code civil ;
- d'égalité devant la loi, et à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme" ;

Que si la question peut être reformulée par le juge à effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet et la portée ; que, dans un tel cas, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée par le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;

Attendu que la disposition critiquée est applicable au litige, qui porte sur une demande de dégrèvement de cotisations fondée sur celle-ci ;

Qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la disposition contestée a pour objet la participation au financement du régime de retraite obligatoire des non-salariés agricoles par l'élargissement de l'assiette des cotisations dues par les exploitants agricoles aux revenus de capitaux mobiliers perçus par ces derniers et leur famille lorsqu'ils dépassent 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant ; qu'elle répond à un objectif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi selon des critères objectifs et rationnels en limitant le champ des revenus soumis à cotisations sociales à ceux qui significativement dépassent les seuils fixés par ce texte, et prend en considération la situation particulière des associés de ces sociétés ; que dès lors, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'elle méconnaît les principes de la liberté d'entreprendre et d'égalité devant la loi énoncés par les articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

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