14 avril 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-26.608

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:C200803

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



FB


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 14 avril 2016




DESISTEMENT


Mme FLISE, président



Arrêt n° 803 F-D

Pourvoi n° M 14-26.608







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les trois questions prioritaires de constitutionnalité formulées par trois mémoires spéciaux reçus le 5 février 2016 et présentées par M. [P] [R], domicilié [Adresse 1],

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la caisse de mutualité sociale agricole du Gard,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que M. [R] a présenté, par trois écrits distincts et motivés, trois questions prioritaires de constitutionnalité le 5 février 2016 dans une instance en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes dans un litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc ;

Qu'à la date du 2 mars 2016, il a déclaré se désister purement et simplement de ces trois questions prioritaires de constitutionnalité ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. [R] de son désistement des trois questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

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