9 février 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-83.223

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CR00942

Texte de la décision

N° V 15-83.223 F-D

N° 942




9 FÉVRIER 2016

ND





NON LIEU À RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le neuf février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er décembre 2015 et présenté par :


-
M. [X] [B],


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 163 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 28 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de travail dissimulé et infractions au code de l'environnement, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de remise de biens meubles, en vue de leur aliénation, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ;






Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 99-2 du code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient la possibilité pour le juge d'instruction d'ordonner la remise à l'AGRASC des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale en vue de leur aliénation avant tout jugement au fond statuant sur la culpabilité de leur propriétaire, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par la Constitution et, en particulier, par les articles 2, 17, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que, d'une part, les dispositions critiquées sont justifiées par l'objectif à valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice, consistant à éviter que le bien maintenu sous main de justice ne perde de sa valeur, soit, plus précisément, la nécessité d'éviter le dépérissement et la perte de valeur de scellés longuement immobilisés, en sorte que l'atteinte qui en résulte à la protection du droit de propriété prévue par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen apparaît proportionnée à l'objectif poursuivi, d'autre part, ces dispositions ne sauraient être regardées comme privant le propriétaire de son droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que l'article 99-2 du code de procédure pénale prévoit la consignation pendant dix ans du produit de la vente, et sa remise au propriétaire des objets s'il en fait la demande, en cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la confiscation n'est pas prononcée, enfin, la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués d'un bien saisi en vue de son aliénation ne porte pas atteinte au principe du contradictoire, le texte invoqué prévoyant la notification de l'ordonnance du juge d'instruction ainsi qu'un recours contre cette ordonnance, de sorte que le propriétaire du bien est mis effectivement en mesure de faire valoir les motifs d'ordre juridique, économique ou personnel susceptibles de rendre disproportionnée au regard de ses droits la remise envisagée ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;


Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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