12 avril 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-81.054

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CR02416

Texte de la décision

N° G 16-81.054 F-D

N° 2416




12 AVRIL 2016

SL





NON LIEU À RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le douze avril deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 février 2016 et présenté par :


-
M. [O] [S],


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1e section, en date du 21 janvier 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol aggravé en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;







Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 311-5 3° du code pénal porte-t-il atteinte au principe de la légalité des délits et au principe de clarté et de précision de la loi protégés par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et 34 de la Constitution dans la mesure où la circonstance aggravante de ruse n'est pas définie par la loi ?"

Attendu que la disposition législative contestée, qui constitue le fondement des poursuites, n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la notion de ruse est suffisamment claire et précise pour que son interprétation, qui entre dans l'office du juge pénal, se fasse sans risque d'arbitraire, de sorte qu'il n'est porté aucune atteinte aux principes constitutionnels invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.