12 avril 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-80.920

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CR02412

Texte de la décision

N° N 16-80.920 F-D

N° 2412




12 AVRIL 2016

SC2





NON LIEU À RENVOI












M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le douze avril deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 4 février et présenté par :


-
M. [K] [Z], partie civile,





à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 19 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 janvier 2016, qui, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de fausses accusations ;



Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 584 du code de procédure pénale qui prévoit que le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, qu'il soit partie civile ou condamné pénalement, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation et les articles 585 et 585-1 du code de procédure pénale qui prévoient qu'après l'expiration de ce délai de dix jours seul le demandeur condamné pénalement peut transmettre dans le mois suivant la date du pourvoi son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation, et que les autres parties dont la partie civile ne peuvent user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation, en tant qu'ils favorisent le condamné pénalement au détriment de la victime qu'est la partie civile, portent-ils atteinte à l'égalité devant la loi et la justice des citoyens, garantie par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et portent-ils atteinte au respect des droits de la défense, au droit à l'accès à un juge, à la garantie des droits et à la séparation des pouvoirs, au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense et au droit au procès juste et équitable, au droit à l'impartialité et l'indépendance des juridictions, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la possibilité offerte, par les articles 585 et 585-1 du code de procédure pénale, au seul demandeur condamné pénalement, de transmettre son mémoire personnel au greffe de la Cour de cassation, dans le délai d'un mois après la date du pourvoi, alors que la partie civile ne dispose que d'un délai de dix jours, se justifie par des raisons d'intérêt général tenant à une différence objective de situation, de sorte qu'il n'est pas porté atteinte aux principes constitutionnels invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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