4 mai 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-25.800

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:C100582

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - Article 11 - Principe d'égalité - Liberté d'entreprendre - Caractère sérieux - Renvoi au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



LG


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 4 mai 2016




RENVOI


Mme BATUT, président



Arrêt n° 582 FS-P+B

Pourvoi n° G 14-25.800

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er décembre 2015.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 9 février 2016 et présentée par M. [O] [D], domicilié [Adresse 1] (Belgique),

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'ordre des avocats au barreau de Grasse, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son bâtonnier en exercice,

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, Palais Monclar, 20 place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence cedex,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [D], de Me Copper-Royer, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Grasse, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que M. [D], domicilié en Belgique où il exerce son activité professionnelle, faisant grief à l'arrêt attaqué de refuser son inscription au barreau de Grasse sous le bénéfice de la dispense de formation prévue par l'article 98, 5°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour les juristes attachés, pendant huit ans au moins, à l'activité juridique d'une organisation syndicale, sollicite, par un mémoire distinct, la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire ainsi rédigée :

L'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques :
- en ce qu'il réserve le droit d'accès à la profession d'avocat aux seules personnes ayant exercé leur activité sur le territoire national, méconnaît-il le principe constitutionnel d'égalité ?
- en ce qu'il subordonne le droit d'accès à la profession d'avocat par voie dérogatoire, à un critère de territorialité, méconnaît-il la liberté d'accéder à une profession ou à une activité économique, telle qu'elle découle de la liberté d'entreprise résultant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ;

Attendu que la disposition critiquée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Mais attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que l'exigence, pour bénéficier de l'accès dérogatoire à la profession d'avocat, d'une activité juridique exercée sur le territoire français pendant au moins huit ans, est susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.