3 mai 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-90.004

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2016:CR02347

Texte de la décision

N° M 16-90.004 FS-D

N° 2347




3 MAI 2016

ND





NON LIEU À RENVOI












M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 9 février 2016, dans la procédure suivie du chef de publicité illicite en faveur des boissons alcooliques contre :

- La société Lagardère Digital France,

reçu le 10 février 2016 à la Cour de cassation ;







La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lagauche ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE, l'avocat de la demanderesse ayant eu la parole en dernier ;


Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Le délit prévu à l'article L. 3323-2-9° du code de la santé publique et puni par l'article L. 3351-7 du même code, qui interdit la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcoolisées dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites, sur les services de communication en ligne qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse est-il contraire :
- d'une part, au principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, faisant obligation au législateur de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ;
- et d'autre part, aux exigences de prévisibilité qui s'attachent à toute loi limitant la liberté d'expression, garantie par l'article Il de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la la disposition critiquée est rédigée en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre au juge, dans l'exercice de son office, de déterminer, sans risque d'arbitraire, quels sont les services de communication en ligne qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse au sens du texte critiqué ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre .

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