4 mai 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-40.015

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:C200871

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 4 mai 2016




IRRECEVABILITÉ


Mme FLISE, président



Arrêt n° 871 F-D

Affaire n° A 16-40.015





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance rendue le 26 février 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 3 mars 2016, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

- M. [B] [T], alias [B] [E], alias [Y] [E], alias [Y] [E], alias [B] [E], domicilié [Adresse 2],

D'autre part,

le préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié [Adresse 1],

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 346 et 349 du code de procédure civile, tels qu'interprétés par la cour d'appel de Paris (ordonnances de trois magistrats différents : 9 février 2016 B16-00512 ; 13 février 2016 B16-00566 ; 24 février 2016 B16-00737 et B16-00739), en ce qu'elles confirment la compétence du premier juge, objet d'une requête en récusation, à statuer sur celle-ci « par application de l'article 349 du code de procédure civile » et en écartant l'application de l'article 346 du code de procédure civile pour conclure qu'il « n'y avait pas lieu pour le premier juge de se déporter », portent-elles atteintes aux droits et libertés garantis, tel que le principe à valeur constitutionnelle du respect de l'impartialité par tout organe juridictionnel fondé sur les dispositions prévues à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 sur lesquelles le Conseil constitutionnel s'est fondé pour conférer une valeur constitutionnelle au droit de recourir à un juge impartial depuis la décision du 9 avril 1996 (Cons. const., déc. n° 96-373 DC), aux principes d'indépendance et d'impartialité indissociables des fonctions juridictionnelles, mais également aux principes constitutionnels ou à valeur constitutionnelle du double degré de juridiction, de légalité, de prévisibilité devant la justice et devant la loi, d'interprétation stricte de la loi, corollaire du principe de légalité, et de recours effectif tels que découlant notamment des articles 1, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le préambule de la Constitution de 1958 ? »

Mais attendu que la question prioritaire de constitutionnalité doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigée contre des dispositions législatives, entrant seules dans le champ d'application de l'article 61-1 de la Constitution ; que les dispositions contestées, instituées par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, ont un caractère réglementaire ;

D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.

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