10 mai 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-86.600

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CR02483

Texte de la décision

N° R 15-86.600 F-D

N° 2483




10 MAI 2016

SC2





NON LIEU À RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à [Localité 1], a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 février 2016 et présenté par :


-
M. [M] [L],


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 22 octobre 2015, qui, pour outrage à magistrat par voie de presse audiovisuelle, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils :









La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;


Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 41, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui limitent strictement l'immunité parlementaire prévue par l'article 26 de la Constitution aux discours tenus dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, portent-elles atteinte au droit à la liberté d'expression tel qu'il est garanti par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'immunité prévue par l'article 41, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ne se limite pas aux seuls discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais s'étend aux propos émis dans l'exercice des fonctions parlementaires, de sorte qu'il n'est porté aucune atteinte injustifiée au droit à la liberté d'expression tel qu'il est garanti par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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