18 mai 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-90.006

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CR02579

Texte de la décision

N° P 16-90.006 F-D

N° 2579




18 MAI 2016

ND





NON LIEU À RENVOI












M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 18 février 2016, dans l'information suivie du chef d'excès de vitesse contre :

- M. [S] [C],


reçu le 24 février 2016 à la Cour de cassation ;






La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 537 du code de procédure pénale est-il conforme en tout ou en partie à la Constitution de 1958 en ce qu'il porte une atteinte aux droits de la défense des justiciables ou tout au moins non adapté à l'époque actuelle, nécessitant ainsi d'accompagner la conformité à la Constitution de réserves légales telles que proposées dans les motifs de ces écritures? » ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'en présence des constatations d'un procès-verbal ou d'un rapport établi conformément à l'article 537 du code de procédure pénale, la présomption de culpabilité instituée par ce texte en matière de contravention ne revêt pas de caractère irréfragable, que le respect des droits de la défense est assuré devant la juridiction de jugement et que se trouve ainsi préservé l'équilibre des droits des parties ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre .

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