23 mars 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-83.858

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CR02040

Texte de la décision

N° G 15-84.040 F-D
G 14-83.858
G 14-87.486
A 14-87.040

N° 2040




23 MARS 2016

SC2





NON LIEU À RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-trois mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 4 janvier 2016 et présenté par :


-
M. [N] [J],


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 juin 2015, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ;




Vu le mémoire produit en défense ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 207, alinéa 2, du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité pour la chambre de l'instruction d'évoquer le dossier, et les articles 201, alinéa 1, 204 et 205 du code de procédure pénale, qui permettent à la chambre de l'instruction d'ordonner tous suppléments d'information et d'y faire procéder par l'un de ses membres ou par un juge d'instruction délégué, sont-ils contraires à la Constitution, notamment aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'ils privent les parties des garanties reconnues à tous justiciables dans le cadre d'une information judiciaire, notamment le droit à un second degré de juridiction et les droits découlant de l'article 175 du code de procédure pénale relatif au règlement de la procédure ? » ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, est respecté le principe du double degré de juridiction du fait de l'examen, par la formation d'appel, de la procédure et notamment de la situation de la personne susceptible d'être mise en examen, d'autre part, les parties en cause continuent de bénéficier des droits attachés à leur qualités respectives, sans que les particularités auxquelles est soumis le complément d'information dans l'objectif d'une bonne administration de la justice créent un déséquilibre entre elles et portent atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la justice, enfin, la personne mise en examen ne peut être renvoyée devant la juridiction de jugement qu'après avoir bénéficié d'un débat contradictoire devant la chambre de l'instruction ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;






Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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