19 mai 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-81.857

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:CR03066

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Livre des procédures fiscales - Article L. 228 - Principe d'indépendance des juridictions - Principe de séparation des pouvoirs - Caractère sérieux - Renvoi au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

N° F 16-81.857 FS-P+B

N° 3066

19 MAI 2016

SL

RENVOI




M. GUÉRIN président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-neuf mai deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE et de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er avril 2016 et présenté par M. [T] [J], à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 1er mars 2016, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;



Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions prévues par l'article 1er de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 portent-elles atteinte au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs et à l'article 64 de la Constitution qui garantit l'indépendance des juridictions ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée, devenue l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au 1er janvier 2010, qui subordonne les poursuites pour fraudes fiscales à une plainte préalable de l'administration fiscale sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, est susceptible de porter une atteinte injustifiée aux principes d'indépendance de l'autorité judiciaire et de la séparation des pouvoirs, en privant le ministère public de la plénitude de son pouvoir d'apprécier l'opportunité des poursuites au bénéfice du ministre chargé du budget ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mme Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Wallon ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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