24 mai 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-81.287

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CR02739

Texte de la décision

N° R 15-81.287 F-D

N° 2739




24 MAI 2016

ND





NON LIEU À RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 25 février 2016 et présenté par :


-
Mme [T] [I],


à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 2014, qui, pour proxénétisme aggravé, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende, une interdiction définitive de gérer une entreprise, et a ordonné une mesure de confiscation ;










La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 225-25 du code pénal qui prévoit que les infractions des sections 1bis et 2 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal peuvent donner lieu à la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie du patrimoine est-il contraire :

- au principe d'égalité devant la loi tel que garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en tant que, pour les infractions des articles 225-5 à 225-10 du code pénal, du livre II précité, le juge peut prononcer la peine complémentaire de confiscation des biens qui sont le moyen de commettre l'infraction ou qui en sont le produit, en vertu de l'article 225-24 du même code, ou une confiscation de tout ou partie du patrimoine sur le fondement de l'article 225-25, sans que le critère de choix de l'une ou l'autre des sanctions soit précisé ;

- au principe d'égalité devant la loi dès lors qu'en vertu de l'article 131-21 alinéa 5 du code pénal, les délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ne peuvent donner lieu à confiscation de patrimoine que si la personne ne peut justifier de l'origine des biens, condition qui n'est pas prévue par l'article 225-25 pour des délits de même gravité ;

- au principe de nécessité et de proportionnalité des peines tel que garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors qu'en ne subordonnant pas la confiscation à l'impossibilité de justifier de l'origine des biens, le législateur méconnaît l'objet de la peine de confiscation, distinct de celui de l'amende ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;

Qu'en effet, la confiscation de tout ou partie du patrimoine appartenant à des auteurs d'infractions particulièrement graves, ou mis à leur disposition, laquelle ne présente aucun caractère automatique ou obligatoire, son prononcé relevant, dans des cas limitativement énumérés par la loi, de l'office du juge, est, en soi exclusive de toute atteinte au principe de nécessité des délits et des peines, quand bien même l'origine frauduleuse des biens en cause ne serait pas démontrée ;

Que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes dès lors que, d'une part, cette différence réponde à une raison d'intérêt général, d'autre part, la différence de traitement qui en résulte ne procède pas de discriminations injustifiées et qu'enfin, il soit assuré aux justiciables des garanties égales quant au respect de leurs droits ;

Que la faculté du juge, dont c'est l'office, de choisir entre les différentes confiscations permises par les articles 225-24 et 225-25 du code pénal, sans qu'un critère ne commande son choix, ne porte pas atteinte au principe d'égalité en ce qu'il ne crée entre les auteurs d'infractions semblables aucune discrimination injustifiée ;

Que si l'article 225-25 du code pénal, qui constitue une application spéciale, notamment à l'infraction de proxénétisme, de la confiscation définie, dans des termes identiques, par le sixième alinéa de l'article 131-21 du même code, ne prévoit pas, au contraire du cinquième alinéa de ce dernier texte, que la personne concernée soit mise en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée et d'en justifier l'origine, il ne saurait en résulter aucune discrimination injustifiée, la possibilité de procéder à une confiscation de patrimoine étant réservée à la catégorie d'infractions qui portent la plus grave atteinte à l'ordre public, au nombre desquelles appartient, à l'évidence, l'exploitation de la personne humaine que constitue le proxénétisme ;

Que, s'agissant des dispositions de l'article 225-25 du code pénal, en ce qu'elles prévoient la confiscation générale édictée par l'article 131-21, sixième alinéa du même code, il appartient au juge, pour éviter tout risque d'arbitraire, d'apprécier la nécessité de l'atteinte portée au droit de propriété de la personne concernée au regard de la gravité concrète des faits qui lui sont reprochés et de sa situation personnelle ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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