1 juin 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-26.322

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:C100763

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION

CH.B




______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 1er juin 2016




IRRECEVABILITE


Mme BATUT, président



Arrêt n° 763 F-D

Pourvoi n° W 15-26.322







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 7 mars 2016 et présentées par M. Y... R..., domicilié [...] ,

à l'occasion du pourvoi formé par lui, contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1 - audience solennelle), dans le litige l'opposant :

1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [...] ,

2°/ à l'ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est [...] ,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,

4°/ à la société Lex et [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ à Mme G... H..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur suppléant de la société Lex et Cos,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Sudre, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 (RG n° 14/21652) par la cour d'appel de Paris, rejetant son recours en annulation de la mesure de suspension provisoire pour une durée de quatre mois et de sa reconduction, M. Coscas a déposé le 7 mars 2016 un mémoire distinct et motivé contenant les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :

« 1°/ La procédure dérogatoire instituée par l'article L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire est-elle contraire à l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi qui se déduit des articles 4, 5, 6, 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC), au droit d'avoir un tribunal garanti par l'article 6 du même texte, au principe de légalité des délits et des peines garanti par les articles 7 et 8, à la présomption d'innocence garantie par l'article 9, au droit à la dignité et ceux de la défense (DC n° 76-70 du 2 décembre 1976) et à celui à la liberté d'opinion garantie par l'article 10, à l'État de droit garanti par l'article 16 ainsi qu'au principe suivant lequel l'autorité judiciaire est gardienne des libertés individuelles, garanti par l'article 66 de la Constitution ?

2°/ Et, au titre de l'incompétence négative, nonobstant l'illégalité manifeste du Règlement intérieur national (RIN) et du règlement intérieur du barreau de Paris (RIBP), les articles 183 et suivants du décret du 27 novembre 1991, subséquemment, les articles 1.3, 1.4, 1.5 du RIN et des articles P. 72-1 et suivants du RIBP, portent-ils atteinte au principe de la légalité des délits et des peines, des droits de la défense ainsi qu'à l'État de droit et aux droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 16 de la DDHC ? » ;

Sur la recevabilité du mémoire contenant les questions prioritaires de constitutionnalité, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution et les articles 973 et 126-10 du code de procédure civile ;

Attendu que, devant la Cour de cassation, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et qu'aucune disposition spéciale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation le pourvoi formé contre la décision attaquée ;

Et attendu que, lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le moyen doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé, et selon les formes applicables à la procédure du pourvoi en cassation ;

D'où il suit que, faute d'avoir été déposé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le mémoire contenant les questions prioritaires de constitutionnalité n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le mémoire contenant les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé le premier juin deux mille seize par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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