25 mai 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-82.377

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CR03149

Texte de la décision

N° W 16-82.377 F-D

N° 3149




25 MAI 2016

ND





NON LIEU À RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-cinq mai deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 26 février 2016 et présenté par :


-
M. X... V...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2016, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et 1 500 euros d'amende ;













Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 222-33, alinéa 1, du code pénal issues de la loi 2012-954 du 6 août 2012 sont-elles contraires à l'article 34 de la Constitution, au préambule de la Constitution de 1958 et notamment, aux dispositions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, fixant au législateur l'obligation de fixer lui-même la champ d'application de la loi pénale, et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis, et notamment, en précisant si le délit de harcèlement sexuel est une infraction d'habitude ou une infraction continue ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le I de l'article 222-33 du code pénal, qui exige la répétition des propos ou comportements à connotation sexuelle, est rédigé en des termes suffisamment clairs et précis pour que l'interprétation de ce texte, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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