8 juin 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-40.016

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:C100804

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 8 juin 2016




NON-LIEU A RENVOI


Mme BATUT, président



Arrêt n° 804 F-D

Affaire n° B 16-40.016





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance rendue le 11 mars 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg (2e chambre civile, cabinet 5), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 18 mars 2016, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. H... V..., domicilié [...] ,

D'autre part,

Mme I... M..., épouse V..., domiciliée chez Mme P... E..., [...] ,
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Ancel, avocat général référendaire, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. V..., l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que Mme M... et M. V... se sont mariés le 24 juin 2000 ; que le 5 novembre 2013, un juge aux affaires familiales a délivré à la première une ordonnance de protection faisant interdiction au second d'entrer en contact avec elle et les enfants ; que le même juge a, le 3 avril 2014, constaté la non-conciliation des époux et dit que les mesures de protection se poursuivraient pendant le temps de l'instance en divorce ; qu'un arrêt du 1er décembre 2015 ayant déclaré irrecevable la requête en divorce de Mme M..., celle-ci a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de délivrance d'une nouvelle ordonnance de protection, la décision de la cour d'appel ayant eu pour effet de mettre fin aux mesures prévues par la première ;

Que, par mémoire distinct du 29 février 2016, M. V... a présenté une question prioritaire de constitutionnalité, dont le juge aux affaires familiales a ordonné la transmission à la Cour de cassation dans les termes suivants :

« L'article 515-11 du code civil est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et à la Constitution du 4 octobre 1958, en particulier au principe de présomption d'innocence, en ce qu'il conditionne la délivrance d'une ordonnance de protection par le juge aux affaires familiales à des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou plusieurs enfants sont exposés ? »

Mais attendu que, selon l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ;

Attendu qu'après avoir ordonné la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, le juge aux affaires familiales, qui n'a pas sursis à statuer, a, par ordonnance irrévocable du 11 mars 2016, rejeté la demande d'ordonnance de protection présentée par Mme M... ; qu'il en résulte que l'instance à l'occasion de laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée n'est plus en cours, de sorte que cette question est devenue sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.

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