8 juin 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-81.915

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2016:CR03559

Texte de la décision

N° U 16-81.915 FS-D

N° 3559




8 JUIN 2016

ND





RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le huit juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 26 avril 2016 et présenté par :


-
M. F... Q...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n°337 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 11 mars 2016, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement russe, a rejeté sa demande de mise en liberté ;








Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions des articles 696-11 et 696-19 du code de procédure pénale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2, 4, 7 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution au regard de la répartition des pouvoirs organisée entre le parquet et le magistrat du siège au stade du placement sous écrou extraditionnel, de la limitation des pouvoirs du premier président ou du magistrat du siège délégué par lui si le procureur général a décidé de ne pas laisser l'intéressé en liberté, de l'absence de débat contradictoire, de l'absence de recours contre la décision de placement sous écrou extraditionnel faisant obligation à la chambre de l'instruction de statuer dans les cinq jours, des délais pour statuer ouverts à la chambre de l'instruction saisissable uniquement dans le cadre d'une demande de mise en liberté, de l'absence de durée maximale d'incarcération fixée par la loi en matière extraditionnelle et de l'absence d'exigence expresse que le placement sous écrou extraditionnel ne pourra être ordonné qu'à titre exceptionnel, s'il constitue l'unique moyen de garantir la représentation de la personne et que le placement sous contrôle judiciaire pou l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisants ?» ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question présente un caractère sérieux en ce que les textes du code de procédure pénale relatifs à l'extradition demandée par un gouvernement étranger, qui n'organisent pas les droits de la défense au stade du placement initial sous écrou extraditionnel décidé par le premier président de la cour d'appel ou son délégué, ne confèrent au contrôle judiciaire et à l'assignation à résidence qu'un caractère subsidiaire par rapport à la détention, n'instituent qu' un recours contre la décision de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence et ne fixent aucune limite à la durée de l'incarcération, sont susceptibles de porter atteinte aux principes constitutionnels visés dans la question ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Bonnet ;

Greffier de chambre : Mme E... ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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