7 juin 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-81.917

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2016:CR03147

Texte de la décision

N° W 16-81.917 FS-D

N° 3147




7 JUIN 2016

SL





IRRECEVABILITÉ







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 17 mars 2016 et présenté par :


-
M. D... L...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 23 février 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité de vols aggravés, recel aggravé en récidive, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;









La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. S... ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;


Attendu que le demandeur a présenté, par mémoire personnel reçu le 17 mars 2016, la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

"Les dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment, à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui affirme le principe d'égalité devant la loi, à la "garantie des droits" proclamée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'à la présomption d'innocence protégée par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles n'imposent pas de délai pour statuer à la cour d'appel saisie de l'appel au fond du prévenu détenu ?" ;

Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le mémoire distinct et personnel qui la présente doit être déposé dans les formes et délais prévus aux articles 584 et suivants du code de procédure pénale ;

Attendu que le mémoire personnel du demandeur a été transmis directement au greffe de la Cour de cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour, alors que, d'une part, le demandeur n'a pas la qualité de condamné pénalement au sens de l'article 585-1 du code de procédure pénale, et, d'autre part, les dispositions de l'article 567-2 dudit code ne sont pas applicables aux arrêts rendus par la chambre des appels correctionnels, de sorte que ce mémoire devait être déposé dans les dix jours du pourvoi au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, sauf pour le demandeur à constituer un avocat ;

Attendu que, dès lors, ce mémoire est irrecevable en application de l'article 584 du code de procédure pénale ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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