7 juin 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-90.008

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CR02830

Texte de la décision

N° R 16-90.008 F-D

N° 2830




7 JUIN 2016

SC2





NON LIEU À RENVOI












M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement de la juridiction de proximité d'ANGOULÊME, en date du 9 février 2016, dans la procédure suivie en qualité de redevable pécuniairement de l'amende encourue du chef d'excès de vitesse, contre :

- M. E... T...,

reçu le 3 mars 2016 à la Cour de cassation ;






La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 529-10 du code de procédure pénale porte t'il atteinte aux droits et libertés garantis ?" ;

Attendu que le demandeur soutient que l'article 529-10 du code de procédure pénale, relatif à la procédure d'amende forfaitaire, méconnaîtrait le principe d'égalité devant la loi en ce que le montant de la consignation préalable au dépôt d'une requête en exonération ou d'une réclamation est supérieur à celui de l'amende forfaitaire minorée ;

Attendu que les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2010-38, en date du 29 septembre 2010 ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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