7 juin 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-90.008
Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2016:CR02830
Texte de la décision
N° R 16-90.008 F-D
N° 2830
7 JUIN 2016
SC2
NON LIEU À RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement de la juridiction de proximité d'ANGOULÊME, en date du 9 février 2016, dans la procédure suivie en qualité de redevable pécuniairement de l'amende encourue du chef d'excès de vitesse, contre :
- M. E... T...,
reçu le 3 mars 2016 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 529-10 du code de procédure pénale porte t'il atteinte aux droits et libertés garantis ?" ;
Attendu que le demandeur soutient que l'article 529-10 du code de procédure pénale, relatif à la procédure d'amende forfaitaire, méconnaîtrait le principe d'égalité devant la loi en ce que le montant de la consignation préalable au dépôt d'une requête en exonération ou d'une réclamation est supérieur à celui de l'amende forfaitaire minorée ;
Attendu que les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2010-38, en date du 29 septembre 2010 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;