15 juin 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-27.757

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:C100848

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



FB


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 15 juin 2016




NON-LIEU A RENVOI


Mme BATUT, président



Arrêt n° 848 F-D

Pourvoi n° F 15-27.757







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 30 mars 2016 et présentée par M. W... Q..., domicilié [...] ,

à l'occasion du pourvoi formé par lui, contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Cailliau, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Q..., l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt statuant sur l'action disciplinaire exercée par le ministère public, ayant prononcé sa radiation avec privation définitive du droit d'être inscrit sur les listes d'experts judiciaires, M. Q... a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« L'article 6-2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires en tant qu'il inclut tout comportement se rapportant à des faits étrangers aux missions confiées aux experts dans l'élément matériel des sanctions disciplinaires infligées aux experts, est-il conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit, et en particulier au droit au respect de la vie privée, à la liberté d'entreprendre, au principe de légalité criminelle et au principe de nécessité des peines garantis par les articles 2, 4, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, en premier lieu, que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, en second lieu, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, d'abord, en ce que la disposition contestée ne porte atteinte ni à la vie privée ni à la liberté d'entreprendre, ensuite, en ce que les exigences qui découlent du principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits et des peines, appliqué en dehors du droit pénal, se trouvent satisfaites, en matière disciplinaire, par la référence aux obligations auxquelles l'intéressé est soumis en raison de l'activité qu'il exerce, enfin, en ce qu'en prévoyant qu'un expert judiciaire qui a manqué aux devoirs de son état puisse être condamné à titre disciplinaire à la radiation, le cas échéant avec privation définitive du droit d'être inscrit, dès lors qu'elle ne prive aucunement l'intéressé du droit d'exercer sa profession, ne méconnaît pas le principe de nécessité des peines ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.

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