15 juin 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-16.260

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:C100845

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



IK


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 15 juin 2016




IRRECEVABILITE


Mme BATUT, président



Arrêt n° 845 F-D

Pourvoi n° Q 15-60.103
et JONCTION
Pourvoi n° J 15-16.260







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial identique reçu le 5 avril 2016 et présentée par M. W... X..., domicilié [...] ,

à l'occasion des pourvois formés par lui contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... N..., domicilié [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] ,

3°/ à l'ordre des avocats au barreau de Marseille, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Cailliau, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Joint les pourvois n° Q 15-60.103 et J 15-16.260 ;

Attendu que M. X..., qui s'est pourvu en cassation contre l'arrêt ayant rejeté sa demande fondée sur l'article 6 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1632 du 26 décembre 2014, tendant à l'annulation de l'élection du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille intervenue le 18 novembre 2014, sollicite, par un mémoire distinct, la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire ainsi rédigée :

L'article L. 431-1 du code de l'organisation judiciaire (COJ) porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et spécialement :

- au droit à la liberté en général comme droit naturel de l'homme et au droit à la liberté d'entreprendre consacrés par les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ci-après « DDH »,

- au droit à la justice et aux droits de la défense garantis par I'article 16 DDH,

- au droit à la liberté d'expression garanti par I'article 11 DDH,

- à I'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 fixant, en partie, le domaine de la loi,

- au principe d'égalité devant la justice garanti par I'article 6 DDH et I'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958,

- au droit de concourir personnellement à la formation de la loi garanti par l'article 6 DDH,

- au principe de la souveraineté nationale garanti par les articles 3 DDH et 3 de la Constitution du 4 octobre 1958,

en ce :

1°/ qu'il permet, en matière civile, à une formation restreinte de la Cour de cassation composée de trois magistrats - alors que la première chambre civile comprend vingt-neuf conseillers, dont onze conseillers référendaires - de rejeter un pourvoi sans aucune motivation réelle, au seul motif que la solution du pourvoi s'impose (article L. 431-1, alinéa 2, du COJ), sans qu'aucun critère rationnel et objectif de l'évidente déficience du recours ait été fixé par la loi ;

2°/ que, ce faisant, le législateur a reporté sur le pouvoir réglementaire une tâche que la Constitution a confiée exclusivement au Parlement ;

3°/ que la réorientation éventuelle du pourvoi est laissée à l'entière discrétion des hauts magistrats au seul vu de critères définis par le règlement (article 1014 du code de procédure civile), pouvant décider la non-admission du pourvoi si, à leurs yeux, celui-ci n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ? ;

Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

Attendu que lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le moyen doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé, remis au greffe dans le délai d'instruction de ce pourvoi ;

Attendu que M. X... disposait, pour le dépôt de son mémoire en demande, d'un délai qui expirait le 12 février 2016 ; qu'il a remis, le 5 avril 2016, un mémoire distinct et motivé soulevant la question prioritaire de constitutionnalité précitée ;

Que ce mémoire, déposé après l'expiration du délai de dépôt du mémoire en demande, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DIT IRRECEVABLE le mémoire soulevant une question prioritaire de constitutionnalité, déposé le 5 avril 2016 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.

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