21 juin 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-80.672

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CR03699

Texte de la décision

N° T 16-80.672 F-D

N° 3699




21 JUIN 2016

FAR





IRRECEVABILITÉ







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt et un juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 17 mai 2016 et présentés par :


-
M. K... O..., partie civile,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 29 avril 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de discrimination à l'embauche, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;






Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi ;

Attendu qu'aux termes de l'article 590 du code de procédure pénale, aucun mémoire additionnel ne peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller désigné ; que cette disposition répond à la nécessité de mise en état des procédures ; qu'il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 tel qu'il résulte de la loi organique du 10 décembre 2009 ; que l'intéressé peut toujours présenter des observations complémentaires en vue de l'audience ;

Attendu que les mémoires, déposés le 17 mai 2016, soit postérieurement au dépôt, le 29 avril 2016, de son rapport par le conseiller désigné, sont irrecevables ;

Par ces motifs :

DECLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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