22 juin 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-81.726

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CR03787

Texte de la décision

N° P 16-81.726 F-D

N° 3787




22 JUIN 2016

FAR





IRRECEVABILITÉ







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-deux juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. Le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusion de M. l'avoca général MONDON ;

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 22 mars 2016 et présenté par :

-
Mme U... J...,


à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt n° 122 de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 16 mars 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 16 septembre 2014, n° 13-85.457), dans la procédure suivie contre elle pour atteintes à la vie privée d'autrui, a déclaré irrecevable sa demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ;







Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi, constatée par arrêt de ce jour, entraîne, par voie de conséquence, celle des questions prioritaires de constitutionnalité, en l'absence d'instance en cours devant la Cour de cassation ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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