22 juin 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-81.719

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CR03786

Texte de la décision

N° F 16-81.719 F-D

N° 3786




22 JUIN 2016

FAR





NON LIEU À RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-deux juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 22 mars 2016 et présenté par :


-
Mme K... V...,


à l'occasion du pourvoi formé par elle :

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 18 janvier 2016, qui a prononcé sur sa requête en interprétation et rectification d'erreurs et omissions matérielles concernant :

- l'arrêt n° 120 de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 16 mars 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 16 septembre 2014, n° 13-85.457), dans la procédure suivie contre elle pour atteintes à la vie privée d'autrui, l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;



- l'arrêt n° 122 de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 16 mars 2015, qui dans la même procédure, a déclaré irrecevable sa demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 53, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, combiné à l'article 390-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, et accessoirement l'article 551, alinéa 2, du même code, portent-ils atteinte à la liberté d'expression, garantie par l'article 11 de la Déclaration de 1789 et l'alinéa 1er du préambule de la Constitution de 1946, aux principes de liberté et de dignité, garantis par les articles 2, 4, 5, 7, 9 de la Déclaration de 1789 et le préambule de la Constitution de 1946, à la nécessité de clarté et de précision de la loi et aux principes de légalité du droit et d'égalité devant la loi, garantis par les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16 de la Déclaration de 1789, aux principes de l'intérêt général, d'égalité devant les charges publiques, de contrôle du bon emploi des deniers publics et d'une bonne administration de la justice, garantis par les articles 13, 14, 15 de la Déclaration de 1789 ?" ;

Attendu que la deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les articles 226-1 et 226-2 du code pénal portent-ils atteinte aux principes de liberté et de dignité, garantis par les articles 2, 4, 5, 7, 9 de la Déclaration de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et l'article 66 de la Constitution de 1958, à la nécessité de clarté et de précision de la loi et aux principes de légalité du droit et d'égalité devant la loi, garantis par les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16 de la Déclaration de 1789 ?" ;

Attendu que la troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 23, alinéa 1er, et accessoirement l'article 32, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse portent-ils atteinte à la liberté d'expression, garantie par l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et l'article 1er du préambule de la Constitution de 1946, aux principes de liberté et de dignité, garantis par les articles 2, 4, 5, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et le préambule de la Constitution de 1946, à la nécessité de clarté et de précision de la loi et aux principes de légalité du droit et d'égalité devant la loi, garantis par les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16 de la Déclaration des droits de l'homme ?" ;

Attendu que la quatrième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 48, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, combiné à l'article 226-6 du code pénal, porte-t-il atteinte à la liberté de conscience et d'expression, garantis par les articles 10 et 11 de la Déclaration de 1789, l'alinéa 1er du préambule de la Constitution de 1946, aux principes de liberté et de dignité, garantis par les articles 2, 4, 5, 7 de la Déclaration de 1789 et le préambule de la Constitution de 1946, à la nécessité de clarté et de précision de la loi et aux principes de légalité du droit et d'égalité devant la loi, garantis par les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16 de la Déclaration de 1789, aux principes de l'intérêt général, d'égalité devant les charges publiques, de contrôle du bon emploi des deniers publics et d'une bonne administration de la justice, garantis par les articles 13, 14, 15 de la Déclaration de 1789 ?" ;

Attendu que la cinquième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse porte-t-il atteinte à la nécessité de clarté et de précision de la loi et aux principes de légalité du droit et d'égalité devant la loi, garantis par les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16 de la Déclaration de 1789 ?" ;

Attendu que la sixième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse porte-t-il atteinte à la liberté d'expression, garantie par l'article 11 de la Déclaration de 1789 et l'alinéa 1er du préambule de la Constitution de 1946, aux principes de liberté et de dignité, garantis par les articles 2, 4, 5, 7, 9 de la Déclaration de 1789 et le préambule de la Constitution de 1946, à la nécessité de clarté et de précision de la loi et aux principes de légalité du droit et d'égalité devant la loi, garantis par les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16 de la Déclaration de 1789 ?" ;

Attendu que la septième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 122-5 du code pénal porte-t-il atteinte aux principes de liberté et de dignité, garantis par les articles 2, 4, 5, 7, 9 de la Déclaration de 1789 et le préambule de la Constitution de 1946, et à la nécessité de clarté et de précision de la loi et aux principes de légalité du droit et d'égalité devant la loi, garantis par les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16 de la Déclaration de 1789 ?" ;

Attendu que la huitième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 427 du code de procédure pénale, combiné à l'article 485, alinéa 2 et 3, du même code, porte-t-il atteinte aux principes de légalité du droit et d'égalité devant la loi, garantis par les articles 5, 6, 7, 8, 12, 16 de la Déclaration de 1789 et l'article 66 de la Constitution de 1958 ?" ;

Attendu que la neuvième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 593 du code de procédure pénale, combiné à l'article L. 411-3, alinéa 1 et 2, du code de l'organisation judiciaire, porte-t-il atteinte aux principes de légalité du droit et d'égalité devant la loi, garantis par les articles 6, 7, 8, 12, 16 de la Déclaration de 1789 et l'article 66 de la Constitution de 1958 ?" ;

Attendu que la dixième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 222-33-2-2 du code pénal porte-t-il atteinte aux principes de liberté, de non-discrimination et de respect de la dignité, garantis par le préambule et les articles 1 et 2 de la Déclaration de 1789 et l'alinéa 1er de la Constitution de 1946, aux principes d'égalité, de non-discrimination et de solidarité, garantis par les alinéas 10 et 12 du préambule de la Constitution de 1946 et l'article 1er de la Constitution de 1958, au principe d'égalité et de non-discrimination contre les femmes, garanti par l'alinéa 3 du préambule de la Constitution de 1946, à la nécessité de clarté et de précision de la loi et aux principes de légalité du droit et d'égalité devant la loi, garantis par les articles 4, 6, 16 de la Déclaration de 1789 ?" ;

Attendu que la onzième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 222-33-2-2 du code pénal porte-t-il atteinte aux principes de liberté, de non-discrimination et de respect de la dignité, garantis par le préambule et les articles 1 et 2 de la Déclaration de 1789 et l'alinéa 1er de la Constitution de 1946, aux principes d'égalité, de non-discrimination et de solidarité, garantis par les alinéas 10 et 12 du préambule de la Constitution de 1946, l'article 1er de la Constitution de 1958, et l'article 1er de la charte sur l'environnement, - au principe d'égalité et de non-discrimination contre les femmes, garanti par l'alinéa 3 du préambule de la Constitution de 1946, à la nécessité de clarté et de précision de la loi et aux principes de légalité du droit et d'égalité devant la loi, garantis par les articles 3, 4, 6, 16 de la Déclaration de 1789 ?" ;

Attendu que la douzième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les articles 39-2 et 40 du code de procédure pénale portent-ils atteinte à la nécessité de précision de la loi et aux principes de légalité du droit et d'égalité devant la loi, garantis par les articles 5, 6, 7, 12, 16 de la Déclaration de 1789, aux principes de l'intérêt général, d'égalité devant les charges publiques, de contrôle du bon emploi des deniers publics et d'une bonne administration de la justice, garantis par les articles 13, 14, 15 de la Déclaration de 1789 ?" ;

Attendu que la treizième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 40-6 du code de procédure pénale porte-t-il atteinte à la liberté de conscience et d'expression, garantis par les articles 10 et 11 de la Déclaration de 1789, l'alinéa 1er du préambule de la Constitution de 1946 et l'article 1er de la Constitution de 1958, aux principes des droits et devoirs inhérents à l'intérêt général, garantis par le préambule et les articles 2, 6 et 7 de la charte sur l'environnement, aux principes d'expression de la volonté générale, d'égalité devant la loi et de sécurité juridique, garantis par les articles 6, 7, 12, 15 et 16 de la Déclaration de 1789, aux principes de liberté et d'égalité, garantis par le préambule et les articles 1, 2, 4 et 5 de la Déclaration de 1789 et l'alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946" ;

Attendu que les dispositions législatives contestées concernent exclusivement la déclaration de culpabilité prononcée par un arrêt définitif du 12 juillet 2013 et ne sont pas applicables à la procédure de requête en interprétation et rectification d'erreurs et omissions matérielles ayant donné lieu à l'arrêt du 18 janvier 2016 ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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