22 juin 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-82.684

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CR03784

Texte de la décision

N° E 16-82.684 F-D

N° 3784




22 JUIN 2016

ND





NON LIEU À RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-deux juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire reçu le 21 avril 2016 et présentées par :


-
M. H... F..., partie civile,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 février 2016, qui, dans l'information, suivie sur sa plainte, du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;








Vu les observations produites ;

Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :

1) "L'article 198 du code de procédure pénale porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment, au droit à un procès équitable et aux droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'il prévoit seulement que : "Les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties.Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt.Lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, il peut adresser son mémoire au greffier. au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par Iettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience." ; privant ainsi les parties non représentées des mêmes droits que celles qui ont un avocat; privant ainsi les parties de l'égalité à l'accès à la justice en fonction de leur lieu de résidence, privant ainsi la justice de sa dimension spatiale et donc de l'équité territoriale devant la justice des parties non représentée; privant ainsi aux parties non représentées par un avocat et qui ne vivent pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction du droit d'adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; privant aussi toutes les parties et leurs avocats, indépendamment de leur lieu d'exercice ou d'habitation de communiquer à la chambre de l'instruction, au ministère public et aux autres parties, leurs mémoires par télécopie ou par LRAR, ces dernières modalités étant réservées au seul avocat qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction comme le dispose le dernier alinéa de l'article précité? Comment doivent-ils donc procéder? La partie civile sans avocat qui n'habite pas dans la ville de la chambre de l'instruction voire à l'extérieur du ressort du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel n'a donc pas les mêmes droits que les parties, qui ont un avocat qui n'exerce pas dans la ville où siège ladite chambre, et qui habitent probablement dans la ville d'exercice de leur avocat. Qu'en est-il de l'équité territoriale ?" ;

2) "L'article 198 du code de procédure pénale porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit à un procès équitable et aux droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'il soumet implicitement la recevabilité des mémoires aux seules diligences du greffe de la juridiction, sans que la partie ait la faculté de justifier de son dépôt effectif en cas d'erreur du greffier ?" ;

3) "L'article 199 du code de procédure pénale porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit à un procès équitable et aux droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'il prévoit seulement que : "Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Toutefois si la personne majeure mise en examen ou son avocat le demande dès l'ouverture des débats. ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. La chambre de l'instruction statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et le cas échéant. des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. En matière de détention provisoire, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public. la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux Intérêts d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des faits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1. La chambre statue sur cette opposition après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis-clos lors de l'audience de jugement. Après le rapport du conseiller le procureur général et les avocats des parties sont entendus. La chambre de l'instruction peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction. II est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des conseillers ; cette lecture peut être faire même en l'absence des autres conseillers. En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; cette requête doit. à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre de l'instruction. Si la personne a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette Juridiction peut. en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté. refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. En cas de comparution personnelle de la personne concernée. le délai maximum prévu au dernier alinéa de l'article 194 est prolongé de cinq jours.", privant ainsi les parties non représentées des mêmes droits que celles qui ont un avocat. Le premier alinéa donne un droit à faire des observations à la partie civile uniquement si elle a un avocat, alors que la partie civile à le droit de demander des actes, seule, ou de faire appel d'une ordonnance de non-lieu, seule, de produire un mémoire, seule, donc on comprend mal pourquoi elle n'aurait pas le droit de produire des observations sur la publicité des débats si elle ne veut pas que son identité soit citée publiquement, si elle se représente seule. Elle a un peu de droit mais pas trop, mais si elle prend un avocat, elle a plus de droit. C'est évidemment inéquitable et déloyal que la partie non représentée ne puisse pas se défendre à armes égales et cela ne respecte pas le principe du contradictoire et le principe d'égalité des citoyens devant la loi. On comprend mal pourquoi, au deuxième alinéa, en matière de détention provisoire, la partie civile non représentée aurait plus de droit et pourrait dans ce cas produire des observations" ;

Attendu que le mémoire personnel déposé au greffe de la chambre de l'instruction, le 11 mars 2016, par M. F... comporte, outre les trois questions prioritaires de constitutionnalité, un moyen de cassation relatif à la régularité de la composition de la chambre de l'instruction ; que ce mémoire, qui n'est pas spécial, étant irrecevable au regard des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, les questions prioritaires de constitutionnalité sont elles-même irrecevables ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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