22 juin 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-90.012

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CR03783

Texte de la décision

N° V 16-90.012 F-D

N° 3783




22 JUIN 2016

ND





NON LIEU À RENVOI






M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-deux juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal correctionnel de QUIMPER, en date du 25 avril 2016, dans la procédure suivie du chef de proxénétisme contre :

- Mme S... O...,

reçu le 4 mai 2016 à la Cour de cassation ;



Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Au visa des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 225-5 alinéa 1er du code pénal respecte-t-il le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines et en particulier la détermination de son champ d'application répond-t-elle à l'exigence de précision de prévisibilité et de sécurité juridique et sa rédaction offre-t-elle des critères d'interprétation suffisamment précis pour permettre au pouvoir souverain des juges du fond de s'exercer sans risque d'arbitraire ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que la disposition critiquée ne porte pas atteinte au principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines, dès lors qu'elle est rédigée en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre au juge, dans l'exercice de son office, de déterminer, sans risque d' arbitraire, quels sont les comportements susceptibles de recevoir la qualification de proxénétisme ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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