30 juin 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-40.211

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:C201316

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



FB


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 30 juin 2016




NON-LIEU A RENVOI


Mme FLISE, président



Arrêt n° 1316 F-D

Affaires n° P 16-40.211
Q 16-40.212
R 16-40.213 JONCTION



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les arrêts n° RG : 15/08054, 15/08055 et 15/08056 rendus le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), transmettant à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité, reçues le 2 mai 2016, dans les instances mettant en cause :

D'une part,

M. D... P..., domicilié [...] ,

D'autre part,

la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes, dont le siège est [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° P 16-40.211, Q 16-40.212 et R 16-40.213, qui sont rédigées en termes identiques ;

Attendu que M. P... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulème d'une opposition à contrainte et de recours concernant le recouvrement de cotisations réclamées par la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes ; qu'il a présenté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, puis la cour d'appel, par des conclusions distinctes et motivées, une question prioritaire de constitutionnalité que celle-ci a transmise à la Cour de cassation ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 intégrée au bloc de constitutionnalité et aux articles 1er et 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 ? » ;

Mais attendu que la disposition législative critiquée, issue des dispositions de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le département de Mayotte, ratifiée par la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011, donnant compétence, dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal des affaires de sécurité sociale, au tribunal de grande instance pour connaître des matières attribuées aux tribunaux de sécurité sociale, n'est pas applicable au litige opposant M. P... à la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes régulièrement porté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale territorialement compétent pour en connaître ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

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