6 juillet 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-40.220

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:C100986

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 6 juillet 2016




RENVOI


Mme BATUT, président



Arrêt n° 986 F-D

Affaire n° Y 16-40.220







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 26 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Nîmes transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 6 juin 2016, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,

D'autre part,

1°/ la société Quinta da Relva LDA, dont le siège est [...] ),

2°/ Mme X... J... veuve Q...,

3°/ M. Y... Q...,

domiciliés tous [...],

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Valdès Boulouque, avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, l'avis de Mme Valdès Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que T... Q..., qui s'était porté caution solidaire pour le remboursement d'un prêt consenti par la société BNP Paribas à la société Quinta da Relva, est décédé le 28 juin 2010, laissant pour lui succéder son épouse, Mme J..., et son fils alors mineur, Y... Q... ; que, le 20 janvier 2011, Mme J..., agissant tant en son nom qu'en celui de son enfant mineur, a déclaré accepter la succession à concurrence de l'actif net ; que la société BNP Paribas a assigné M. Y... Q... et Mme J... en paiement des sommes restant dues en vertu de ce prêt, avant de déclarer sa créance, le 16 juillet 2014, au domicile élu de cette dernière ; que, pour s'opposer à la demande, M. Y... Q... et Mme J... ont invoqué l'extinction de la créance de la banque par application des dispositions de l'article 792, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que le tribunal a transmis la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 792, alinéa 2, du code civil portent-elle atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dont la valeur constitutionnelle a été reconnue par la décision du Conseil constitutionnel du 16 janvier 1982 ?" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle invoque une atteinte au droit de propriété garanti à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.

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