6 juillet 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-12.970

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:SO01565

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - loi n° 96-452 du 28 mai 1996 - article 34 - interprétation jurisprudentielle constante - principe de participation collective des travailleurs - applicabilité au litige - caractère sérieux - renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION

CH.B




______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 6 juillet 2016




RENVOI


M. FROUIN, président



Arrêt n° 1565 FS-P+B

Affaire n° D 16-12.970





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 11 avril 2016 et présentée par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [...] ,

à l'occasion du pourvoi formé contre le jugement rendu le 16 février 2016 par le tribunal d'instance de Paris 6e, dans le litige opposant :

1°/ le syndicat National unitaire du groupe CDC SNUP-CDC-FSU, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme K... B...,

3°/ M. L... U...,

4°/ Mme W... V...,

5°/ Mme N... A...,

6°/ M. Q... C...,

7°/ Mme I... X... ,

tous six domiciliés [...] ,

au :

1°/ syndicat UNSA Caisse des dépôts,

2°/ syndicat CGT Caisse des dépôts,

3°/ syndicat CGC Caisse des dépôts,

4°/ syndicat CFDT Caisse des dépôts,

ayant tous quatre leur siège [...] ,

5°/ syndicat FO Informatique CDC, dont le siège est [...] ,

6°/ à la Caisse des dépôts et consignations,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Huglo, conseiller rapporteur, Mmes Lambremon, Reygner, Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des syndicats UNSA Caisse des dépôts, CGT Caisse des dépôts, CGC Caisse des dépôts, CFDT Caisse des dépôts et FO Informatique CDC, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la Caisse des dépôts et consignations soutient que l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 qui l'habilite à conclure des accords collectifs portant sur la désignation et les compétences des délégués syndicaux communs aux agents publics et aux salariés qui relèvent du code du travail et qui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-20.837, Bull. 2015, V, n° 148), déroge aux dispositions légales relatives à la détermination de la représentativité syndicale, sans préciser la nature et les conditions des dérogations susceptibles d'être apportées à ces règles légales, ni poser la moindre règle de nature à garantir la légitimité et l'aptitude des syndicats susceptibles d'être considérés représentatifs en vertu de ce dispositif dérogatoire à représenter et à engager l'ensemble des travailleurs de la Caisse des dépôts et consignations, n'est pas conforme au principe de participation des travailleurs, à la détermination collective des conditions de travail prévu par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et à l'article 34 de la Constitution ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne les conditions de détermination de la représentativité d'une organisation syndicale, au sein de la Caisse des dépôts et consignations, instaurées par l'accord du 2 octobre 2001 pris en application de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 qui emporte dérogation aux dispositions d'ordre public absolu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, qui habilite la Caisse des dépôts et consignations à conclure des accords collectifs portant sur la désignation et les compétences des délégués syndicaux communs aux agents publics et aux salariés qui relèvent du code du travail, permet par accord collectif de déroger aux dispositions légales d'ordre public absolu relatives à la détermination de la représentativité syndicale, sans préciser l'objet et les conditions des dérogations susceptibles d'être apportées à ces règles légales ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.

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