28 juin 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-82.741

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CR03861

Texte de la décision

N° S 16-82.741 F-D

N° 3861




28 JUIN 2016

FAR





NON LIEU À RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________







LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-huit juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 28 avril 2016 et présenté par :


-
M. G... K...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre le jugement de la juridiction de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, en date du 25 mars 2016, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 135 euros d'amende et un mois de suspension du permis de conduire ;







Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Etant donné la compatibilité nécessaire entre le 1. de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, l'application combinée de l'article 537 du code de procédure pénale et de l'article préliminaire du code de procédure pénale n'est-elle pas inconstitutionnelle dans la mesure où elle ne rend pas obligatoire l'accès au dossier à charge du ministère public par le prévenu au cours d'une instance contraventionnelle ? » ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, en présence des constatations d'un procès-verbal ou d'un rapport établi conformément à l'article 537 du code de procédure pénale, la présomption de culpabilité instituée par ce texte en matière de contravention ne revêt pas de caractère irréfragable, que le respect des droits de la défense est assuré devant la juridiction de jugement et que se trouve ainsi garanti l'équilibre des droits des parties, d'autre part, en vertu de l'article R.155 du même code, toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir la délivrance, à ses frais, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;







Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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