7 juillet 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-11.389

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00777

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



MF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 7 juillet 2016




NON-LIEU A RENVOI


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 777 F-D

Pourvoi n° K 16-11.389





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 30 mai 2016 et présentée par la société Négociation achat créances contentieuses, dont le siège est [...] ,

à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme X... W..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Négociation achat créances contentieuses, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt
de la cour d'appel de Paris du 6 novembre 2015, la société Négociation achat créances contentieuses (la société [...]) demande, par mémoire spécial et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article 1699 du code civil qui permet à celui contre lequel on a cédé un droit litigieux de s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite est-il contraire à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'au droit de propriété consacré par les articles 2 et 17 de la même Déclaration, d'une part, en ce qu'il prive le cessionnaire de son droit de propriété sur la créance acquise sans que la nécessité publique l'exige évidemment et, à tout le moins, en ce qu'il porte une atteinte à ce droit et aux libertés d'entreprendre et contractuelle non justifiée par un motif d'intérêt général et non proportionnée à l'objectif poursuivi, d'autre part, en ce qu'il ne prévoit pas une indemnité correspondant à la valeur de la créance et permettant d'assurer l'équilibre économique de l'opération dans le cadre de laquelle celle-ci est cédée, enfin, en ce qu'il porte une atteinte non justifiée par un motif d'intérêt général et non proportionnée à l'objectif poursuivi aux conventions légalement conclues tant entre le créancier et le débiteur qu'entre le créancier cédant et le cessionnaire, ainsi qu'à l'exercice par le cédant et le cessionnaire de leur activité participant au financement de l'économie nationale ? » ;

Attendu que la disposition arguée d'inconstitutionnalité est applicable au litige dès lors que c'est sur le fondement de l'article 1699 du code civil que la cour d'appel a retenu que les conditions du retrait litigieux étaient remplies et a accueilli la demande de Mme W... d'exercer ce droit de retrait à l'encontre de la société L... ;

Que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la
Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur
l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est
pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que le droit de retrait litigieux ne porte pas atteinte à la liberté qu'ont le créancier cédant et le cessionnaire de conclure un contrat de cession de créance, en connaissance du risque, lorsque la créance est litigieuse au sens de l'article 1700 du code civil, d'exercice de son droit de retrait par le débiteur cédé, et de mener à bien l'exécution de ce contrat, l'exercice du droit de retrait n'ayant, pour les parties au contrat de cession, aucune incidence sur leurs droits et obligations réciproques ; que ce droit ne porte pas, non plus, atteinte à la liberté d'entreprendre des personnes physiques ou morales ayant pour objet d'acquérir des créances afin d'en poursuivre le recouvrement auprès des débiteurs cédés, qui agissent en connaissance du caractère aléatoire du profit qu'elles pourront tirer de ces opérations lorsqu'elles portent sur des créances litigieuses et peuvent en tenir compte dans le prix d'acquisition ; qu'enfin, l'atteinte portée au droit de propriété du cessionnaire d'un droit de créance par l'exercice du retrait étant, à la fois, justifiée par des motifs d'intérêt général, en ce qu'elle permet d'éviter la spéculation sur les créances litigieuses et d'abréger les instances engagées en vue de leur paiement, et proportionnée à ce double objectif, puisque le retrayé reçoit la somme à laquelle il a lui-même évalué la créance après avoir mesuré les coûts associés à son recouvrement, la chance d'obtenir tout ou partie de son montant nominal et le risque d'exercice du retrait par le débiteur cédé ; que, dès lors, la question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

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