7 juillet 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-50.066

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00776

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 7 juillet 2016




NON-LIEU A RENVOI


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 776 F-D

Pourvoi n° J 14-50.066







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial, reçu le 3 juin 2016, et présentées par Mme S... L... épouse A..., domiciliée [...] ,

à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. E... C..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de Mme S... L...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme L..., l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt
de la cour d'appel de Nancy du 10 septembre 2014, Mme L... demande, par mémoire spécial et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

"1. Les dispositions du 1er alinéa de l'article L. 642-3 du code de commerce portent-elles une atteinte disproportionnée au principe constitutionnel d'égalité devant la loi, consacré aux articles 1er et 6 de la Déclaration de 1789, pour exclure les proches et alliés du débiteur jusqu'au deuxième degré de la faculté de présenter une offre, sans prévoir une faculté de lever cette incapacité ?
2. Les dispositions du 1er alinéa de l'article L. 642-3 du code de commerce portent-elles une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, consacrée à l'article 4 de la Déclaration de 1789, pour exclure les proches et alliés du débiteur jusqu'au deuxième degré de la faculté de présenter une offre, sans prévoir une faculté de lever cette incapacité ?
3. Les dispositions du 1er alinéa de l'article L. 642-3 du code de commerce portent-elles une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle consacrée à l'article 4 de la Déclaration de 1789, pour exclure les proches et alliés du débiteur jusqu'au deuxième degré de la faculté de présenter une offre, sans prévoir une faculté de lever cette incapacité ?" ;

Attendu que l'alinéa 1er de l'article L. 642-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010, interdit au débiteur, aux dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, aux parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique et aux contrôleurs de présenter, directement ou par personne interposée, une offre de reprise totale ou partielle de l'entreprise exploitée par le débiteur en liquidation judiciaire ;

Attendu que ces dispositions sont applicables au litige, dès lors que c'est sur leur fondement que le juge-commissaire puis la cour d'appel ont déclaré irrecevable l'offre de reprise présentée par Mme L..., débitrice en liquidation judiciaire, en qualité de mandataire de son fils ;

Attendu que les dispositions contestées n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition à valeur constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

Et attendu, d'autre part, que les interdictions en cause ont pour objectif de moraliser les reprises d'entreprise en interdisant au débiteur de reprendre directement ou indirectement les actifs de l'entreprise mise en liquidation judiciaire, sans en payer le passif ; que l'alinéa 3 de l'article L. 642-3 du code de commerce autorise toutefois le tribunal à décider, sur la requête du ministère public, la levée de toutes les interdictions qu'elles prévoient, sauf en faveur des contrôleurs, de sorte que les dispositions contestées ne portent manifestement pas une atteinte disproportionnée aux principes d'égalité, de la liberté d'entreprendre et de la liberté contractuelle, au regard de l'objectif poursuivi ; que les questions posées ne présentent donc pas un caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

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