5 juillet 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-29.098

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00749

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



IK


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 5 juillet 2016




RENVOI


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 749 F-D

Pourvoi n° P 15-29.098
et
Pourvoi n° P 15-29.144JONCTION





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux présentés le 25 avril 2016 par M. S... U..., domicilié [...] , d'une part, et par la société César, société anonyme, dont le siège est [...] et M. M... F..., domicilié [...] , d'autre part, à l'occasion des pourvois qu'ils ont formés contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans une instance concernant en outre l'Autorité des marchés financiers, dont le siège est [...] ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. U..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société César et de M. F..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° 625 et n° 626 ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 octobre 2015, M. U... demande, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi du 22 octobre 2010 en ce qu'elles prévoient que l'Autorité des Marchés Financiers peut poursuivre et sanctionner le fait de s'être livré à la diffusion de fausse information quand le même fait peut également être poursuivi et sanctionné par les juridictions correctionnelles, sur le fondement de l'article L. 465-2 du même code, méconnaissent-elles l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 relatif au principe de nécessité et de proportionnalité des peines et le principe ne bis in idem qui en découle ? »

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par eux contre le même arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 octobre 2015, la société César et M. F... demandent, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de la loi du 22 octobre 2010, qui prévoient que l'Autorité des Marchés Financiers peut poursuivre et sanctionner le fait de s'être livré à la diffusion de fausse information et les dispositions de l'article L . 465-2 du même code qui répriment pénalement le délit de diffusion de fausse information, en ce qu'elles permettent de poursuivre, et d'éventuellement sanctionner cumulativement, les mêmes faits devant l'Autorité des Marchés Financiers et les juridictions pénales méconnaissent-elles l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 relatif au principe de nécessité et de proportionnalité des peines ? »

Attendu que les dispositions contestées de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, sont, au moins pour partie, applicables au litige, dans la mesure où l'arrêt attaqué et la décision qu'il confirme sont fondés sur les dispositions des paragraphes II, c), III, c) et V de ce texte ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que les deux questions posées présentent un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel les deux questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille seize.

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