13 juillet 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-10.459

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:SO01658

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - loi du 15 juillet 1845 - article 23 - interprétation jurisprudentielle constante - principe de laïcité - caractère sérieux - défaut - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



MF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 13 juillet 2016




NON-LIEU A RENVOI


M. FROUIN, président



Arrêt n° 1658 FS-P+B

Affaire n° Z 16-10.459


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme N....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 novembre 2015.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 10 mai 2016 et présentée par Mme N..., domiciliée [...] ,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société RATP, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Huglo, conseiller rapporteur, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme N..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société RATP, l'avis écrit de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que Mme N..., par mémoire distinct, a présenté une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 tel qu'interprété par la cour d'appel de Paris, en ce qu'il prévoit que seuls les agents agréés par l'administration et ayant prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur domicile peuvent constater certaines infractions à la police des chemins de fer, n'est-il pas contraire au principe constitutionnel de laïcité dès lors qu'il n'autorise pas que l'agent, plutôt que de procéder au serment habituel, effectue une affirmation solennelle de même contenu ? » ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la cour suprême compétente ; qu'il n'existe pas d'interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation selon laquelle le serment prévu à l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ne pourrait être prêté au moyen d'une promesse solennelle ou suivant les formes en usage dans la religion de l'agent ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

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