13 juillet 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-10.016

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00806

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION

CH.B


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 13 juillet 2016




NON-LIEU A RENVOI


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 806 F-D

Pourvoi n° T 16-10.016







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial présenté le 4 mai 2016 par la Société de participations dans les énergies renouvelables (SOPER), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre les arrêts rendus les 25 novembre 2014 et 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans une instance concernant en outre :

1°/ M. I... H..., domicilié [...] ,

2°/ la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , représentée par M. L... Q..., en qualité de mandataire ad hoc de la société La Compagnie du vent,

3°/ la société La Compagnie du vent, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ la société Engie, société anonyme, anciennement dénommée GDF Suez, dont le siège est [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la

Société de participations dans les énergies renouvelables, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. H..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Engie, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par elle contre les arrêts de la cour d'appel de Montpellier des 25 novembre 2014 et 3 novembre 2015, la Société de participation dans les énergies renouvelables (la société Soper) demande, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

Les dispositions des articles L. 225-252 et L. 227-8 du code de commerce, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qu'elles interdisent à l'associé d'une société par actions simplifiée d'intenter l'action sociale en responsabilité contre un dirigeant de fait de ladite société, portent-elles atteinte au principe de responsabilité et de réparation, garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, à la garantie des droits, assurée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et au principe d'égalité devant la loi, garanti notamment par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?

Attendu que l'article L. 225-252 du code de commerce dispose :

« Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ; »

Attendu que l'article L. 227-8 du code de commerce dispose :

« Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. »

Attendu que ces articles sont applicables au litige en ce que, actionnaire de la société par actions simplifiée La Compagnie du vent (la société LCV) et déclarant exercer l'action sociale en responsabilité au nom de cette dernière, la société Soper recherche la responsabilité de la société GDF-Suez à raison des fautes qu'elle aurait commises dans le cadre d'une gestion de fait de la société LCV ;

Attendu que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'une part, que s'il résulte de l'interprétation jurisprudentielle constante des dispositions critiquées que l'action sociale en responsabilité ne peut être exercée qu'à l'encontre des dirigeants de fait d'une société par actions simplifiée, celle-ci peut agir en responsabilité contre son gérant de fait, soit directement par ses représentants légaux, soit par l'intermédiaire d'un mandataire ad hoc dont la désignation peut être demandée en justice par un actionnaire ; qu'il en résulte que ces dispositions ne portent atteinte ni au principe de responsabilité et de réparation ou à la garantie des droits, ni au droit de propriété ;

Attendu, d'autre part, qu'aucun actionnaire ne pouvant exercer l'action sociale en responsabilité contre un dirigeant de fait, il n'y a pas d'inégalité entre eux, et que si seul un dirigeant de droit peut faire l'objet d'une action sociale en responsabilité, il ne se trouve pas dans la même situation que celle d'un dirigeant de fait, la qualité de dirigeant de ce dernier n'étant pas préétablie légalement, et la différence de traitement existant entre eux étant en rapport direct avec l'objet de la loi de faciliter l'action en responsabilité des actionnaires à l'encontre des représentants légaux de la société par actions simplifiée ; qu'il en résulte que les dispositions critiquées ne portent pas atteinte au principe d'égalité devant la loi ;

D'où il suit que la question posée ne présente pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

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