29 juin 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-87.290

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:CR03999

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - enquête - code de procédure pénale - article 706-59 - présomption d'innocence - droit à un recours effectif - principe d'égalité devant la loi - caractère sérieux - défaut - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

N° R 15-87.290 FS-P+B

N° 3999


29 JUIN 2016

FAR



NON LIEU À RENVOI





M. GUÉRIN président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-neuf juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 avril 2016 et présenté par M. Q... V..., partie civile, à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 10 novembre 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux témoignage sous serment, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;



Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 706-59 du code de procédure pénale, qui prohibe la révélation de l'identité des témoins anonymes et qui, faute de prévoir les conditions dans lesquelles ils pourraient être poursuivis pour les déclarations fausses faites sous couvert d'anonymat, crée de facto une immunité à leur profit, est-il contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment aux articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui protègent la présomption d'innocence et le droit au recours en cas de violation, et à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui prévoit le principe d'égalité devant la loi ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;

Qu'en effet, la disposition contestée, protégeant les personnes dont l'audition est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique, celles des membres de leur famille ou de leurs proches, rend possible un acte d'enquête dont il ne découle pas l'établissement de la culpabilité de la personne concernée ; que l'impossibilité de déposer plainte contre le témoin anonyme pour faux témoignage est compensée par la portée limitée conférée à une telle audition, aucune condamnation ne pouvant être prononcée sur le seul fondement de ces déclarations ; qu'en outre, la personne mise en cause dispose du droit de solliciter l'annulation dudit témoignage dans les conditions prévues par l'article 706-60 du code de procédure pénale ; qu'ainsi l'article critiqué, qui répond à des objectifs de protection de l'ordre public, de sécurité des témoins et de recherche des auteurs d'infractions, s'insère dans un dispositif strictement encadré et placé sous le contrôle du juge garantissant le respect du contradictoire et des droits de la défense ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Le Baut ;

Greffier de chambre : Mme P... ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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