10 août 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-83.317

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CR04142

Texte de la décision

N° T 16-83.317 F-D

N° 4142




10 AOÛT 2016

ND





NON LIEU À RENVOI







M. STRAEHLI conseiller le plus ancien faisant fonction de président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix août deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 27 juin 2016 et présentée par :


-
M. G... V...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 22 avril 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols qualifiés, dégradation aggravée par un moyen dangereux pour les personnes, tentative de meurtre aggravé, recel et association de malfaiteurs, a déclaré irrecevables ses appels de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant son incarcération provisoire ;



Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 135-2 du code de procédure pénale combinées à celles de l'article 145 du même code qui prévoient que la personne présentée au juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions du procureur de la République, être placée sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement sans bénéficier d'un débat contradictoire lui permettant ainsi qu'à son conseil d'accéder aux pièces du dossier portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément au principe de la liberté individuelle, aux droits de la défense et au principe d'égalité devant la justice consacrés par les articles 66 de la Constitution, 1, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ?" ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;

Qu'en effet, il se déduit des dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale, auxquelles renvoie l'article 135-2 du même code, que le juge des libertés et de la détention, saisi de réquisitions aux fins de placement en détention provisoire de la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt et découverte après le règlement de l'information, statue après un débat contradictoire au cours duquel cette personne est nécessairement assistée par un avocat, si elle en formule la demande ; que, de même que le juge des libertés et de la détention accède, dans les conditions qu'il lui revient d'apprécier, à l'entier dossier de la procédure détenu au greffe de la juridiction de jugement, aux fins de décider d'un éventuel placement en détention au regard des éléments précis et circonstanciés visés à l'article 144 du code de procédure pénale, le droit de consulter ce même dossier audit greffe est nécessairement ouvert à l'avocat qui estime utile, pour défendre son client, d'en prendre une connaissance exhaustive ; que ce dernier, assisté de son avocat, peut, en application de l'article 145 susvisé, solliciter, lors de sa présentation devant le juge, un délai pour préparer sa défense, de nature à permettre, notamment, la mise en oeuvre de cette consultation ;

Attendu qu'est ainsi assurée la nécessaire conciliation entre les droits de la défense et l'objectif à valeur constitutionnelle de la bonne administration de la justice et qu'aucune atteinte n'est portée par les dispositions critiquées aux droits et libertés garantis par la Constitution invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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